4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 2 le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à cette convention collective.
4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 2 le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à cette convention collective.